Déontologie

4 – RAPPORTS AVEC LA CLIENTELE

RECEPTION DE LA CLIENTELE

Article 56 – BUREAU PROFESSIONNEL

Les Détectives-Agents de Recherches sont tenus de justifier d’une installation décente de leur bureau professionnel et susceptible par ses aménagements de respecter les conditions de discrétion et de confiance que les clients attendent d’eux.

Ce bureau doit être situé dans un local déclaré à usage professionnel conformément au Code des Loyers et de la Copropriété.

Article 57 – ACCUEIL DE LA CLIENTELE

Les Détectives-Agents de Recherches doivent réserver le meilleur accueil à leur clientèle et la recevoir correctement vêtus et soignés de leur personne.

Article 58 – CONSULTATION

Les Détectives-Agents de Recherches peuvent être consultés dans tous les domaines relatifs à leur activité professionnelle. Ils sont tenus au secret professionnel même dans le cadre d’une simple consultation et sans que celle-ci puisse donner lieu à engagement de donner suite pour la partie consultante.

Toutefois, ils sont fondés à percevoir des honoraires pour leurs consultations.

CONSTITUTION DE DOSSIER

Article 59 – IDENTIFICATION DU MANDANT

Les Détectives-Agents de Recherches doivent s’assurer de l’identité de leurs mandants. Ils ne peuvent, en principe, accepter de mission d’une personne non-identifiée ou qui refuse de dévoiler son identité.

Ils ne peuvent en aucun cas accepter de mission d’une partie requérante qui manifestement ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et intellectuelles.

Article 60 – RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE CLIENT

La mission du Détective-Agent de Recherches commence avec la prise en note des renseignements fournis par le client et si nécessaire les questions indispensables posées par le Détective-Agent de Recherches à son client pour l’étude et la bonne compréhension du dossier.

Le client certifie sincères et véritables tous les renseignements fournis au mandataire ainsi que les but et objet déclarés de la mission confiée.

En cas de fausse déclaration délibérée, le contrat de mandat serait résilié de plein droit et les sommes versées par le client resteraient acquises au mandataire qui pourrait en outre exiger le règlement du complément d’honoraires dû pour le travail prévu et réservé en sus de ceux dus au titre du travail réellement effectué.

ETUDE ET ACCEPTATION DE LA MISSION

Article 61 – ETUDE DE LA MISSION

Le Détective-Agent de Recherches doit étudier soigneusement la mission demandée en fonction des indications fournies par le client, de sa propre expérience et des moyens à mettre en oeuvre.

Il doit alors pouvoir proposer à son client un plan de travail et lui indiquer approximativement la dépense à envisager pour mener à bien la mission confiée.

S’il le juge utile, le Détective-Agent de Recherches peut aussi proposer à son client d’étudier le dossier qui lui est soumis avant d’accepter ou de refuser la mission proposée. Pour cette étude ou enquête préalable, le Détective-Agent de Recherches est fondé à percevoir des honoraires en rémunération justifiée du temps passé et des prestations intellectuelles fournies.

Article 62 – ACCEPTATION OU REFUS DE LA MISSION

Le Détective-Agent de Recherches peut accepter ou refuser toute mission sans être obligé de se justifier.

En particulier, il ne peut accepter sciemment, directement ou indirectement, une mission contre son client, dans le cadre de la même affaire ou de sa réciproque, l’année en cours et les quatre années suivantes.

Il ne doit, en aucun cas, accepter une mission dont le but avoué ou dissimulé lui paraît immoral, illégitime, illégal ou contraire aux intérêts nationaux. Ces clauses s’appliquent également aux collaborateurs d’agence salariés ou travailleurs indépendants.

CONTRAT D’OUVERTURE DE DOSSIER

Article 63 – CONTRAT D’OUVERTURE DE DOSSIER

L’accord conclu avec le mandant est concrétisé par la rédaction et la signature d’un contrat d’ouverture de dossier conforme au modèle établi par les organisations syndicales professionnelles adhérentes au présent Code de Déontologie.

Ce contrat est irrévocable et les sommes versées par le mandant restent acquises au mandataire, même en cas de suspension du dossier par le client et quel que soit le résultat obtenu.

Le dossier objet du contrat est conservé une année à compter de la date de remise du rapport final au client sauf demande écrite de destruction immédiate. Passé ce délai, le dossier complet sera détruit ainsi que tous les documents éventuellement confiés par le mandant qui renonce à tous recours contre le mandataire passé ce délai.

Article 64 – CONTRAT CONDITIONNEL

Il ne peut être conclu de contrat de mission avec clause d’obligation de résultat. Selon une jurisprudence constante en la matière, le Détective-Agent de Recherches ne peut être tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultats.

HONORAIRES ET FRAIS DE MISSION

Article 65 – HONORAIRES

Les Détectives-Agents de Recherches sont fondés à rece-voir pour leurs actes, missions et déplacements, des honoraires et des règlements de frais divers en obligations de moyens selon la jurisprudence univoque établie en la matière et ce, à l’exclusion de tout autre versement, quel qu’il soit, et non justifié directement par le service rendu.

Article 66 – JUSTIFICATION DES HONORAIRES

Ces honoraires doivent être équitables. Ils constituent la légitime rémunération d’un service rendu et peuvent varier selon les circonstances, les difficultés, les caractéristiques des missions, les régions où elles sont effectuées, les prestations intellectuelles et la notoriété du professionnel, les frais éventuels à engager pour mener à bien la mission confiée.

Article 67 – MONTANT DES HONORAIRES

Leur montant est convenu librement avec les parties requérantes selon les usages, coutumes et conventions établies en la matière dans la profession.

Le temps passé est comptabilisé de l’heure de mise à disposition de l’inspecteur à l’agence jusqu’à son retour à l’agence en y incluant le temps de rédaction de son rapport de mission.

Le kilométrage est calculé du départ de l’agence au retour à l’agence. Les frais de déplacement et de séjour sont calculés soit au réel sur présentation de justificatifs, soit forfaitairement par journée d’absence suivant les conventions propres établies par chaque agence avec son client.

La base de calcul des frais et honoraires de l’agence, s’appliquant aux prestations quantifiables (surveillances, déplacements et autres frais), doit être affiché au vu et au su des clients et porté à sa connaissance de façon incontestable.

Article 68 – PROVISION SUR HONORAIRES

Tout ordre ne peut être programmé que dans la mesure où une provision suffisante a été versée.

Cette provision sur honoraires représente les frais de consultation, d’étude de la mission et de réservation du personnel pour la mission confiée. Elle devra être renouvelée selon les exigences et les dépenses du travail effectué que le mandant s’engage formellement à régler à présentation de la note finale des frais et honoraires et en tous cas avant communication des résultats obtenus ou remise du rapport définitif, et ce quelle que soit l’issue des investigations effectuées.

Article 69 – FORFAIT

Il n’existe pas de travaux à forfait dans les pratiques de la profession.

Ne sont pris en considération que les versements d’honoraires par provisions et des frais de déplacements afférents aux missions exécutées. Il est toutefois possible de convenir d’une somme forfaitaire avec un client pour une enquête ponctuelle.

Article 70 – BAREMES

Les barèmes de prix sont formellement interdits dans la profession conformément à l’arrêté ministériel n° 80-36/A du 15 Mai 1980 relatif aux prix des services.