Déontologie

Dispositions générales

Article 26 – QUALITES EXIGEES DU PRATICIEN

La double nécessité d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance des praticiens et par ailleurs de leur conférer l’autorité et les garanties indispensables, dans le cadre de la moralisation et de la valorisation professionnelle, exige d’eux des garanties définies par les qualités suivantes :

– Compétence et conscience professionnelles.
– Honorabilité, probité et dignité.
– Indépendance d’esprit et incorruptibilité.

Article 27 – DEVOIRS DU PRATICIEN

Les Détectives-Agents de Recherches devront notamment :

– Développer sans cesse leurs connaissances, non seulement professionnelles, mais aussi générales afin de favoriser l’étendue et la sûreté de leur jugement.

– Donner tous leurs soins et le temps nécessaires à chaque affaire examinée et entreprise de manière à acquérir une certitude suffisante avant d’établir un rapport écrit, daté et signé, authentifiant l’exactitude des constatations et la sincérité des conclusions qui seront établies.

– Donner leur avis sans égard aux désirs et exigences des personnes qui les consultent et se prononcer objectivement en formulant le cas échéant des réserves sur la portée des résultats obtenus.

– Ne jamais prendre d’engagement susceptible d’entraver ou d’empêcher leur libre exercice.

– Considérer que leur indépendance doit être en toute circonstance préservée comme le fondement essentiel des droits et des obligations du praticien.

– S’imposer le respect absolu du secret professionnel ainsi que la plus grande discrétion.

Article 28 – OBLIGATIONS DU PRATICIEN

Les Détectives-Agents de Recherches respecteront notamment les obligations suivantes .

– Obligation de signature d’un contrat de mandat pour toute mission, sauf cas d’impossibilité majeure.

– Obligation pour le Détective-Agent de Recherches, directeur ou gérant d’une agence, de n’employer que du personnel régulièrement déclaré en préfecture.

– Obligation pour le Détective-Agent de Recherches de fournir, à la demande du client, un rapport écrit, circonstancié, daté et signé à en-tête de son agence sous les réserves exposées à l’article 83 suivant.

– Obligation de faire figurer dans ses rapports des faits, même secondaires ou anodins, susceptibles d’être utiles pour justifier de la bonne exécution de la mission.

– Obligation de fournir un relevé détaillé des frais et honoraires.

Article 29 – INTERDICTIONS

Les Détectives-Agents de Recherches respecteront notamment les interdictions suivantes :

– Interdiction d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer une attestation de complaisance à un client.

– Interdiction d’utiliser l’une quelconque des supercheries propres à se faire déconsidérer ou à déconsidérer la profession.

– Interdiction de recourir à toute publicité fallacieuse, illusoire ou mensongère.

– Interdiction de tout versement ou acceptation clandestin d’argent entre praticiens.

– Interdiction de tout acte de nature à procurer un bénéfice illicite.

– Interdiction d’accorder quelque facilité que ce soit à quiconque se livre à l’exercice illégal de la profession.

– Interdiction de tout compérage entre praticien. Le compérage étant, par définition, l’intelligence secrète entre deux ou plusieurs personnes pour en léser une ou plusieurs autres.

– Interdiction de porter atteinte à l’honneur de la profession ou de l’un de ses membres par des écrits, déclarations ou conférences.

– Interdiction de fournir, même indirectement, toute indication personnelle susceptible d’être utilisée aux fins ci-dessus.