Législation

Les lois qui réglementent la profession

Textes de référence relatifs à la sécurité privée

Textes généraux:

Loi :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité

Décrets :

Décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes

Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes.

Décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux.

Décret n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires ou exploitants de garages ou de parcs de stationnement.

Décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l’application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l’habilitation et à l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage

Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes

Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003.

Arrêtés :

Arrêté du 9 février 2009 NOR IOCA0901643A portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR ».

Arrêté du 9 février 2009 NOR IOCA0901682A autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Téléc@rtepro ».

Circulaire :

Circulaire du 3 juin 2011 n° NOR IOCD1115097C relative à l’exercice des activités privées de sécurité et des activités de sécurité incendie

Textes relatifs au CNAPS :

loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : article 52

Décret  2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Circulaire du 23 décembre 2011 relative à l’installation du conseil national des activités privées de sécurité

Instruction fiscale

Arrêté du 23 décembre 2011 portant nomination du CNAPS

Arrêté du 16 janvier 2012

Textes particuliers :

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Code des transports : Articles L2251-1 à L2251-4

Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l’exercice des missions des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP et pris pour l’application des articles 11-1 à 11- de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983

Décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d’application à la SNCF et à la RATP de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983

Circulaire du 3 mai 2002 NOR INTD0200120C: Agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des services internes d’entreprises pour procéder aux palpations de sécurité.

La sûreté aéroportuaire

Article R. 213-4 du code de l’aviation civile (habilitation en zone réservée)

Article R. 213-6 du code de l’aviation civile (titre de circulation)

Article L. 6342-2 du code des transports (double agrément du Préfet et du Procureur)

Articles 230-6 à 230-10 du code de procédure pénale (consultation des fichiers STIC et JUDEX)

Les stadiers

Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.

Décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l’application de l’article 3-2 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d’ordre affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 300 spectateurs.

Circulaire du 3 mai 2002 NOR INTD0200120C : Agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des services internes d’entreprises pour procéder aux palpations de sécurité.

Circulaire du 10 octobre 2005 NOR INTD0500090C : Agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres du service d’ordre affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, pour effectuer l’inspection visuelle et la fouille des bagages à main, ainsi que des palpations de sécurité des spectateurs.

La télésurveillance

Décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens

Le transport de fonds

Loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 – Légifrance relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées

Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

Décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de transport de fonds.

Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l’agrément prévu par l’article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

Arrêté du 7 juin 2000 fixant le modèle du gilet pare-balles prévu par l’article 6 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

Circulaire du 15/02/2001 NOR INTD0100063C : Transports de fonds. Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l activité de transports de fonds (JO du 19/12/2000)

Circulaire du 27 décembre 2002 NOR INTD0200216C Protection des transports de fonds et aménagements des locaux

Circulaire du 16 avril 2004 NOR INTD0400043C : Protection des transports de fonds et aménagements des locaux desservis.

Circulaire du 19 octobre 2007 NOR INTD0000237C : Autorisation de fonctionnement d’une société de transports de fonds.

Les activités de recherches privées

Arrêté du 10 décembre 2010 relatif à l’agrément prévu à l’article 3-1 du décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005

Circulaire du 31 mars 2010 NOR IOCA1007049C : Application du titre II de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité

Loi Sarkozy - Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux missions de l'Etat et à l'association des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure Article 1 L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé : "Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. "L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens. "Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes."
Chapitre II
Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure Article 2 Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : "Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. "A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure. "Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services et unités lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. "Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure. "Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone. "En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France." Article 3 L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé : "4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin. "L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. "Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté. "La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. "La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition. "Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation. "Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables. "En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative. "Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 EUR d'amende."
Chapitre III
De la réserve civile de la police nationale Article 4 Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité. La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service. Article 5 Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Article 6 Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires. Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an. Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité intérieure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article et le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus. Article 7 Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées. Les indemnités perçues au titre de périodes effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions. Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux investigations judiciaires Article 8 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - L'article 15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : "La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département." II. - L'article 18 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : "Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil." ; 2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : "Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort." ; 3° Au quatrième alinéa, les mots : "En cas d'urgence" sont supprimés et les mots : "d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée" sont remplacés par les mots : "d'un officier de police judiciaire territorialement compétent" ; 4° Au cinquième alinéa, les mots : "dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire" sont remplacés par les mots : "dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire" ; 5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé : "Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat." III. - Dans le 3° de l'article 16, après les mots : « les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale", sont insérés les mots : « et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité". Article 9 Après l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : "Art. 20-1. - Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article." Article 10 Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : "un indice faisant présumer" sont remplacés par les mots : "une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner". Article 11 I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé. II. - L'article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : "Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public."Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens."En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République. "Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. "Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes." Article 12 Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-3 ainsi rédigé : "Art. 78-2-3. - Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative. "Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article." Article 13 Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-4 ainsi rédigé : "Art. 78-2-4. - Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. "Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. "Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article." Article 14 L'article 414 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : "La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée." Article 15 Le a du 3 de l'article 324 du code des douanes est ainsi rédigé : "a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction. "Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu ;». Article 16 La seconde phrase du premier alinéa de l'article 166 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : "Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée." Article 17 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l'article 57, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé : "Art. 57-1. - Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. "S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. "Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code." ; 2° Après l'article 76-1, il est inséré un article 76-3 ainsi rédigé : "Art. 76-3. - L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1." ; 3° Après l'article 97, il est inséré un article 97-1 ainsi rédigé : "Art. 97-1. - L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1. » Article 18 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Il est inséré, après l'article 60, un article 60-1 ainsi rédigé : "Art. 60-1. - Sur demande de l'officier de police judiciaire, qui peut intervenir par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 31 et à l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent."L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. "Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. "Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 EUR. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. "Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises." ; 2° Après l'article 77-1, il est inséré un article 77-1-1 ainsi rédigé : "Art. 77-1-1. - Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-1. "Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1. "Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. "Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1." ; 3° Après l'article 151-1, il est inséré un article 151-1-1 ainsi rédigé : "Art. 151-1-1. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-1. "Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1. "Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. "Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1." Article 19 La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est supprimée. Article 20 Le III de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, le mot : "également" est remplacé par le mot : "légalement" ; 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux."
Chapitre V
Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations Article 21 I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I. Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné. III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes. L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert : 1° Aux magistrats du parquet ; 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis. V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. Article 22 L'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé : "Art. 39. - Lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. "La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. "Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. "Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi." Article 23 I. - Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : 1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ; 2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 11° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ; 4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ; 5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal; 6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal; 7° Les obligations et interdictions prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire ; 8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ; 9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ; 10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; 11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ; 12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire. II. - Les deux premiers alinéas de l'article 67 ter du code des douanes sont ainsi rédigés : "Les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées dans le système d'information Schengen, le fichier des personnes recherchées et le fichier des véhicules volés. "A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement dans l'un de ces fichiers ou qui sont détentrices d'une marchandise faisant l'objet d'un tel signalement." Article 24 Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles, des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article. Article 25 I. - L'article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est abrogé. II. - L'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi rétabli : "Art. 17-1. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées."Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. "Il est également procédé à cette consultation pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux."Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour l'application du troisième alinéa, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures. "La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet." Article 26 Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international. L'emploi de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé ainsi que, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules. Article 27 L'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.
Chapitre VI
Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique Article 28 Après l'article 706-47 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-1 ainsi rédigé : "Art. 706-47-1. - L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. "Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé. "A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure. "Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de l'article 706-50. "Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure. » Article 29 Les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés : "Art. 706-54. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. "Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. "Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. "Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées. "Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe. "Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. "Art. 706-55. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes : "1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ; "2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ; "3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ; "4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ; "5° Les crimes et délits prévus par l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; "6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal. "Art. 706-56. - I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. "Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code. "Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. "II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. "Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. "Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. » Article 30 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé : "Art. 55-1. - L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. "Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers. "Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende." ; 2° Après l'article 76-1, il est inséré un article 76-2 ainsi rédigé : "Art. 76-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1. "Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables."; 3° Après l'article 154, il est inséré un article 154-1 ainsi rédigé : "Art. 154-1. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1. "Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables."
Chapitre VII
Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme Article 31 L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est ainsi rédigé : "Art. 22. - Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005. "Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2003, d'un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions du présent chapitre adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005. Un second rapport lui sera remis avant le 31 décembre 2005."
Chapitre VIII
Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme Article 32 Après l'article 225-4 du code pénal, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée : "Section 1 bis "De la traite des êtres humains "Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. "La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende. "Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 EUR d'amende lorsqu'elle est commise : "1° A l'égard d'un mineur ; "2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; "3° A l'égard de plusieurs personnes ; "4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; "5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; "6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; "7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ; "8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; "9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public. "Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 EUR d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. "Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 EUR d'amende. "Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance. "Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : "1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; "2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. "Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines. "Art. 225-4-8. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 EUR d'amende." Article 33 Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots : "en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : "dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur », et les mots : "deux ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende" sont remplacés par les mots : "cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende". Article 34 Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots : "en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : "dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur », et les mots : "deux ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende" sont remplacés par les mots : "cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende". Article 35 L'article 225-15 du code pénal est ainsi modifié : 1° Les mots : "cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende" sont remplacés par les mots : "sept ans d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende" ; 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : "Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende. "Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende." Article 36 Après l'article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-1 ainsi rédigé : "Art. 225-15-1. - Pour l'application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance." Article 37 Après l'article 225-24 du code pénal, il est inséré un article 225-25 ainsi rédigé : "Art. 225-25. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis." Article 38 Dans l'article 8 du code de procédure pénale, après la référence : "222-30,", il est inséré la référence : "225-4-2,", et, après la référence : "225-7", il est inséré la référence : "225-15,". Article 39 L'article 706-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés et de la détention" ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national." Article 40 Après l'article 706-36 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-36-1 ainsi rédigé : "Art. 706-36-1. - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. "La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. "La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique. "Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national." Article 41 Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par les mots : "et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code". Article 42 Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales. Article 43 L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes." Article 44 L'article 227-15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants." Article 45 Après l'article 421-2-2 du code pénal, il est inséré un article 421-2-3 ainsi rédigé : "Art. 421-2-3. - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende." Article 46 Dans l'article L. 362-3 du code du travail, les mots : "deux" et "30 000" sont respectivement remplacés par les mots : "trois" et "45 000".
Chapitre IX
Dispositions relatives à la lutte contre l'homophobie Article 47 I. - Après l'article 132-76 du code pénal, il est inséré un article 132-77 ainsi rédigé : "Art. 132-77. - Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime. "La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée." II. - Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé : "6° A raison de l'orientation sexuelle de la victime." III. - Après le septième alinéa de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : "5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;". IV. - Après le septième alinéa de l'article 222-8 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : "5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;". V. - Après le septième alinéa de l'article 222-10 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : "5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;". VI. - Après le septième alinéa de l'article 222-12 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : "5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;". VII. - Après le septième alinéa de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : "5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;". VIII. - L'article 222-24 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé : "9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime." IX. - L'article 222-30 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé : "6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime."
Chapitre X
Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques Article 48 L'article 131-4 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé : "8° Deux mois au plus." Article 49 Dans l'article 222-16 du code pénal, les mots : "ou les agressions sonores, réitérés" sont remplacés par les mots : "réitérés ou les agressions sonores". Article 50 Le code pénal est ainsi modifié : 1° L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi rédigé : "Du proxénétisme et des infractions qui en résultent" ; 2° Après l'article 225-10, il est inséré un article 225-10-1 ainsi rédigé : "Art. 225-10-1. - Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende." ; 3° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi rédigé : "Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables » ; 4° L'article 225-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse." ; 5° Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2, les mots : " mineurs" et : "le mineur a été mis" sont respectivement remplacés par les mots : "personnes" et : "la personne a été mise". Article 51 Avant le dernier alinéa de l'article 225-10 du code pénal, il est inséré un 4° ainsi rédigé : "4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution." Article 52 A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide. Article 53 Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après l'article 322-4, il est inséré un article 322-4-1 ainsi rédigé : "Art. 322-4-1. - Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende. "Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale." ; 2° Après l'article 322-15, il est inséré un article 322-15-1 ainsi rédigé : "Art. 322-15-1. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes : "1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; "2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation." Article 54 Le II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites. » Article 55 La dernière phrase du I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complétée par les mots : "ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental". Article 56 Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de l'ordonnance rendue en la forme des référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité de les identifier." Article 57 Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après l'article 313-6, il est inséré un article 313-6-1 ainsi rédigé : "Art. 313-6-1. - Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende." ; 2° Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les mots : "et 313-6" sont remplacés par les mots : ", 313-6 et 313-6-1" ; 3° Dans l'article 313-8, les mots : "et 313-6" sont remplacés par les mots : ", 313-6 et 313-6-1". 4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est complété par les mots : "et à l'article 313-6-1". Article 58 Après l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé : "Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma départemental, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles installées sur un terrain privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques." Article 59 L'article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé : "Art. 433-3. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. "Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. "La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. "Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. » Article 60 I. - Le cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal est ainsi rédigé : "4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;". II. - Après le cinquième alinéa (4°) des mêmes articles, il est inséré un 4° bis et un 4° ter ainsi rédigés : "4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; "4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;". Article 61 I. - Dans l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "gendarmerie nationales", sont insérés les mots : "ou à la police municipale". II. - Après l'article L. 126-2 du même code, il est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé : "Art. L. 126-3. - Les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escalier ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende. "Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation." Article 62 Après le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. » Article 63 Après l'article 2-19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi rédigé : "Art. 2-20. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif. "Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal." Article 64 I. - Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après l'article 225-12-4, il est créé une section 2 ter ainsi rédigée : "Section 2 ter "De l'exploitation de la mendicité "Art. 225-12-5. - L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit : "1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ; "2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ; "3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ; "4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique. "Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières. "L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 EUR. "Art. 225-12-6. - L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 EUR lorsqu'elle est commise : "1° A l'égard d'un mineur ; "2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; "3° A l'égard de plusieurs personnes ; "4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; "5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; "6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ; "7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée. "Art. 225-12-7. - L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 EUR d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée." ; 2° A l'article 225-20, les mots : "2 et 2 bis" sont remplacés par les mots : "1 bis, 2, 2 bis et 2 ter" ; 3° A l'article 225-21, les mots : "à la section 2 » sont remplacés par les mots : "aux sections 1 bis, 2 et 2 ter" ; 4° L'article 227-20 est abrogé. II. - Dans l'article L. 261-3 du code du travail, la référence : "227-20" est remplacée par la référence : "225-12-6". Article 65 Après l'article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée : "Section 2 bis "De la demande de fonds sous contrainte "Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende." Article 66 Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé : "Art. L. 2215-6. - Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département. "Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 EUR d'amende. » Article 67 Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-7 ainsi rédigé : "Art. L. 2215-7. - Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département. "Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 EUR d'amende. » Article 68 Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé : "Art. L. 2512-14-1. - Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police. "Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 EUR d'amende." Article 69 Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-2 ainsi rédigé : "Art. L. 2512-14-2. - Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police. "Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 EUR d'amende." Article 70 Après l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 123-4 ainsi rédigé : "Art. L. 123-4. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. "Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 EUR d'amende. "Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police." Article 71 L'article L. 217-2 du code de la consommation est ainsi rédigé : "Art. L. 217-2. - Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal." Article 72 I. - Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 32-5 ainsi rédigé : "Art. L. 32-5. - Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. "Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa." ; 2° L'article L. 39-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 EUR d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal." II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 73 I. - Dans le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, après les mots : "ou substances quelconques", sont insérés les mots : "ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue,". II. - Après l'article 434-35 du même code, il est inséré un article 434-35-1 ainsi rédigé : "Art. 434-35-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. » Article 74 L'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les opérateurs de services de télécommunications sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour." Article 75 L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée : "La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal." ; 2° Le I de l'article 21 est ainsi modifié : a) Dans le premier alinéa, après les mots : "se trouvait en France", sont insérés les mots : « ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national" ; b) Dans le même alinéa, après les mots : « d'un étranger en France", sont insérés les mots : "ou dans l'espace international précité" ; c) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "en France", sont insérés les mots : "ou dans l'espace international mentionné au premier alinéa" ; 3° Le 2° du I de l'article 22 est complété par les mots : "ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public". Article 76 Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa. Article 77 Le II de l'article L. 221-2 du code de la route est complété par un 3° ainsi rédigé : "3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction." Article 78 I. - Après le treizième alinéa (12°) des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé : "13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen detransport collectif de voyageurs." II. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 222-12 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 222-13 du même code, les mots : "1° à 12°" sont remplacés par les mots : "1° et suivants". III. - Après l'article L. 322-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 322-5 ainsi rédigé: "Art. L. 322-5. - Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal. "Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés à l'alinéa précédent se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne pourront être retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne pourra excéder 1 500 EUR. "La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit si celui-cia été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef. "La consignation est versée à un comptable du Trésor ou à un agent visé à l'article L. 330-10 porteur d'un carnet de quittances à souche." IV. - Après l'article L. 330-9 du même code, il est inséré un article L. 330-10 ainsi rédigé : "Art. L. 330-10. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés. » Article 79 L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : "d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive" sont remplacés par les mots : « d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive" ; 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : "Lorsque la personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions visées aux alinéas précédents, cette peine complémentaire est obligatoirement prononcée. "Est punie d'une amende de 30 000 EUR et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui aura pénétré ou se sera rendue en violation de la peine d'interdiction prévue aux alinéas précédents, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive." ; 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article 16 et aux associations de supporters mentionnées à l'article 42-13 l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire prévue par le présent article."

Loi Sarkozy - Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure -TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS Article 80 Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : "L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions suivantes : "a) L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ; "b) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; "c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ; "d) L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ; "e) L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat." II. - Le dernier alinéa du même article est supprimé. Article 81 Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé : "Art. 15-2. - Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes et pour l'examen des déclarations de détention d'armes faites en application de l'article 15. "Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles 19 et 19-1." Article 82 L'article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé : "Art. 18. - Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions."Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre. "Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans le cas visé au deuxième alinéa." Article 83 Le décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié : 1° L'article 19-1 devient l'article 19-2 ; 2° L'article 19-1 est ainsi rétabli : "Art. 19-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir. "Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. "Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme. "Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation doit comporter toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée."La saisie de l'arme visée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention. "La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation. "Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration. "Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. "Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. "A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police." ; 3° Le premier alinéa de l'article 19-2 est complété par les mots : "et des septième et huitième alinéas de l'article 19-1". Article 84 I. - L'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation." II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du même décret, les mots : "dernier alinéa" sont remplacés par les mots : "avant-dernier alinéa". Article 85 Avant le dernier alinéa de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé : "3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une."

Loi Sarkozy - Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure -TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES MAIRES, DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPETRES Article 86 Le code de la route est ainsi modifié : 1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : "5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;". 2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : "4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;" Article 87 Le code de la route est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1, après le mot : "peuvent", sont insérés les mots : "à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule," ; 2° Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : "Peuvent également", sont insérés les mots : ", à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule," ; 3° Le troisième alinéa de l'article L. 325-12 est ainsi rédigé : "Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. » Article 88 Après l'article L. 325-12 du code de la route, il est inséré un article L. 325-13 ainsi rédigé : "Art. L. 325-13. - Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective." Article 89 L'article L. 325-2 du code de la route est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni." ; 2° Au second alinéa, les mots : "Dans ce cas" sont remplacés par les mots : "Dans les cas prévus aux alinéas précédents". Article 90 L'article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant." Article 91 I. - Après le 4° de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : "4° bis Les gardes champêtres ;". II. - Après le 4° de l'article L. 415-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : "4° bis Les gardes champêtres ;". Article 92 Dans l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : "L. 2213-18", est supprimée. Article 93 Le premier alinéa de l'article 27 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : "Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République."

Ancienne loi (n° 87-593 du 22 juillet 1987)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 31 Juillet 1987 MINISTERE DE L'INTERIEUR Décret n° 87-593 du 22 juillet 1987 modifiant le décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 relatif à l'exercice de l'activité des agences privées de recherches Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, Vu la loi du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches, modifiée par la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 ; Vu le décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 relatif à l'exercice de l'activité des agences privées de recherches ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er - L'article 4 du décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 4 - Les mesures de fermeture provisoire des agences privées de recherches prévues par l'article 5 de la loi du 28 septembre 1942 modifiée sont prononcées par le représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement. " Art. 2 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à PARIS, le 22 juillet 1987. Jacques CHIRAC Par le Premier Ministre : Le Ministre de l'intérieur, CHARLES PASQUA Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, ALBIN CHALANDON Le Ministre délégué auprès du Ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, ROBERT PANDRAUD.

Ancienne loi (n° 81-1086 du 8 décembre 1981)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 11 Décembre 1981 DECRETS, ARRETES ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION Décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 relatif à l'exercice de l'activité des agences privées de recherches Le Premier Ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des relations extérieures et du ministre du travail, Vu la directive n° 67-43 du 12 janvier 1967 du Conseil de la Communauté économique européen-ne concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées, notamment ses articles 3 et 8 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 79 ; Vu la loi du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches, modifiée par la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er - Tout dirigeant d'une agence privée de recherches est tenu de déclarer l'ouverture de cette agence à la préfecture du département de son siège. Il lui est immédiatement délivré récépissé de la déclaration. Le dossier de cette déclaration comprend la justification de l'adresse de son siège de l'établissement et la liste des membres du personnel employés par l'agence à des activités de recherches. Il comprend également pour chacun des dirigeants et employés précités : 1° Une fiche d'état civil ; 2° Pour les étrangers, la justification de leur nationalité ainsi que la production d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ; 3° Pour les fonctionnaires de police retraités ou ayant cessé leurs fonctions, l'autorisation du ministre de l'intérieur prévue à l'article 2 de la loi du 28 septembre 1942 susvisée. Les documents mentionnés au 1° et 2°, délivrés depuis moins de trois mois, sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française. Toute modification de l'un des renseignements énumérés ci-dessus concernant l'adresse du siège de l'établissement ou la liste du personnel employé par l'agence à des activités de recherches est déclarée à la préfecture dans un délai maximum de deux mois. Art. 2 - Les déclarations précédentes souscrites par des dirigeants d'agences privées de recherches en application de l'article 1er du décret n° 77-128 du 9 février 1977 relatif à l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches sont complétées, en tant que de besoin, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, par les indications exigées par l'article 1er ci-dessus. Art. 3 - Lorsque le ou les salariés qu'un dirigeant d'une agence privée de recherches a déclarés, en exécution des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 1er de la loi du 28 septembre 1942 modifiée, le préfet met en demeure le dirigeant intéressé de régulariser cette situation dans le délai qu'il fixe. Art. 4 - Les mesures de fermeture provisoire des agences privées de recherches prévues par l'article 5 de la loi du 28 septembre 1942 modifiée sont prononcées par le ministre de l'intérieur sur proposition du préfet du département siège de l'établissement. Art. 5 - Il est ajouté à l'article R. 79 du code de procédure pénale un alinéa ainsi conçu : " 16. Aux administrations publiques de l'Etat chargées de recevoir les déclarations exigées des agences privées de recherches." Art. 6 - Il est interdit de donner aux établissements régis par le présent décret une dénomination susceptible d'entraîner une confusion avec celle d'un service public, notamment avec celle d'un service de police. Art. 7 - Le salarié ayant obtenu le relèvement de l'incapacité dont il a été frappé et qui se prévaut du droit de priorité à l'embauchage institué par l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi du 23 dé-cembre 1980 notifie à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de reprendre son emploi. La décision de l'employeur lui est notifiée dans les mêmes conditions. Art. 8 - Seront punis des peines prévues en matière de contravention de la cinquième classe les dirigeants de droit ou de fait d'une agence privée de recherches qui auront contrevenu aux dispositions des articles 1er, 2 et 6 du présent décret. Art. 9 - Le décret n° 77-128 du 9 février 1977 relatif à l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherche est abrogé. Art. 10 - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 décembre 1981. PIERRE MAUROY. Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER. Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON. Le ministre du travail, JEAN AUROUX.

Déontologie

Ancienne loi (n° 80-1058 du 23 décembre 1980)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE - 26 Décembre 1980 Loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er - L'article 1er de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches est remplacé par les dispositions suivantes. " Art. 1er - Nul ne peut exercer l'activité d'agent privé de recherches : " 1° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; " 2° S'il a été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; " 3° S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire. " En outre, le dirigeant de droit ou de fait d'une agence privée de recherches doit être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes, sous réserve des conventions internationales. " Art. 2 - Dans l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 précitée, les mots " ... ou offices ... " sont abrogés. Art. 3 - Les articles 4,5 et 6 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes : " Art. 4 - Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 6 000 F à 40 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. " Lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant de droit ou de fait, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'agence soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée de trois mois à cinq ans. " Art. 5 - Lorsqu'un agent privé de recherches fait l'objet d'une poursuite pénale, pour l'un des faits mentionnés par la présente loi, l'autorité administrative compétente peut ordonner la fermeture provisoire de l'agence. " La mesure de fermeture provisoire cesse de plein droit dès que l'action publique est éteinte. " Quiconque contrevient à une mesure de fermeture décidée en exécution du présent article sera passible de peines prévues à l'article 4 ci-dessus. " Art. 4 - L'intitulé de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 est ainsi modifié : " Loi réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches. " Art. 5 - La loi n° 891 du 28 septembre 1942, modifiée par la présente loi, est applicable dans les départements d'outre-mer. Art. 6 - Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux dispositions particulières de droit local en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Art. 7 - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa promulgation. Art. 8 - Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en application de la présente loi, l'employeur doit s'assurer auprès du préfet du département où est situé l'établissement que les salariés qu'il emploie à une activité de recherches remplissent les conditions fixées par l'article 1er. Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 1er et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail. Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année à dater de son licenciement est réservé au salarié qui, après avoir été licencié du fait de l'entrée en application de la présente loi, a obtenu le relèvement de son incapacité. Le salarié qui a été réintégré dans son emploi bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis avant son licenciement. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, les indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 112-9 du code du travail sont calculées d'après l'ancienneté acquise depuis la date de réintégration. Pour bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le salarié avisé par son employeur qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article 1er doit, dans les quatre mois suivant cette notification, solliciter, sur le fondement de l'article 55-1 du code pénal, le relèvement de l'incapacité résultant de sa condamnation antérieure. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 23 décembre 1980. VALERY GISCARD D'ESTAING. Par le Président de la République : Le premier ministre, RAYMOND BARRE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE. Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET. Le ministre des affaires étrangères JEAN FRANCOIS-PONCET. Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.