Législation

Ancienne loi (n° 81-1086 du 8 décembre 1981)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 11 Décembre 1981

DECRETS, ARRETES ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

Décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 relatif à l’exercice de l’activité des agences privées de recherches

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des relations extérieures et du ministre du travail, Vu la directive n° 67-43 du 12 janvier 1967 du Conseil de la Communauté économique européen-ne concernant la réalisation de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées, notamment ses articles 3 et 8 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 79 ; Vu la loi du 28 septembre 1942 réglementant l’exercice de l’activité des agents privés de recherches, modifiée par la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er – Tout dirigeant d’une agence privée de recherches est tenu de déclarer l’ouverture de cette agence à la préfecture du département de son siège. Il lui est immédiatement délivré récépissé de la déclaration. Le dossier de cette déclaration comprend la justification de l’adresse de son siège de l’établissement et la liste des membres du personnel employés par l’agence à des activités de recherches.

Il comprend également pour chacun des dirigeants et employés précités : 1° Une fiche d’état civil ; 2° Pour les étrangers, la justification de leur nationalité ainsi que la production d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d’origine ; 3° Pour les fonctionnaires de police retraités ou ayant cessé leurs fonctions, l’autorisation du ministre de l’intérieur prévue à l’article 2 de la loi du 28 septembre 1942 susvisée.

Les documents mentionnés au 1° et 2°, délivrés depuis moins de trois mois, sont accompagnés, si besoin est, d’une traduction en langue française. Toute modification de l’un des renseignements énumérés ci-dessus concernant l’adresse du siège de l’établissement ou la liste du personnel employé par l’agence à des activités de recherches est déclarée à la préfecture dans un délai maximum de deux mois.

Art. 2 – Les déclarations précédentes souscrites par des dirigeants d’agences privées de recherches en application de l’article 1er du décret n° 77-128 du 9 février 1977 relatif à l’exercice de la profession de directeur et de gérant d’agences privées de recherches sont complétées, en tant que de besoin, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, par les indications exigées par l’article 1er ci-dessus.

Art. 3 – Lorsque le ou les salariés qu’un dirigeant d’une agence privée de recherches a déclarés, en exécution des dispositions de l’article 1er ci-dessus, ne remplissent pas les conditions exigées par l’article 1er de la loi du 28 septembre 1942 modifiée, le préfet met en demeure le dirigeant intéressé de régulariser cette situation dans le délai qu’il fixe.

Art. 4 – Les mesures de fermeture provisoire des agences privées de recherches prévues par l’article 5 de la loi du 28 septembre 1942 modifiée sont prononcées par le ministre de l’intérieur sur proposition du préfet du département siège de l’établissement.

Art. 5 – Il est ajouté à l’article R. 79 du code de procédure pénale un alinéa ainsi conçu :

 » 16. Aux administrations publiques de l’Etat chargées de recevoir les déclarations exigées des agences privées de recherches. »

Art. 6 – Il est interdit de donner aux établissements régis par le présent décret une dénomination susceptible d’entraîner une confusion avec celle d’un service public, notamment avec celle d’un service de police.

Art. 7 – Le salarié ayant obtenu le relèvement de l’incapacité dont il a été frappé et qui se prévaut du droit de priorité à l’embauchage institué par l’alinéa 3 de l’article 8 de la loi du 23 dé-cembre 1980 notifie à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de reprendre son emploi. La décision de l’employeur lui est notifiée dans les mêmes conditions.

Art. 8 – Seront punis des peines prévues en matière de contravention de la cinquième classe les dirigeants de droit ou de fait d’une agence privée de recherches qui auront contrevenu aux dispositions des articles 1er, 2 et 6 du présent décret.

Art. 9 – Le décret n° 77-128 du 9 février 1977 relatif à l’exercice de la profession de directeur et de gérant d’agences privées de recherche est abrogé.

Art. 10 – Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1981.

PIERRE MAUROY.

Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.