Législation

Loi Sarkozy – Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure -TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS

Article 80
Le premier alinéa de l’article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L’acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l’article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :
« a) L’acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics ;
« b) L’acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
« c) L’acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l’objet d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
« d) L’acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
« e) L’acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II. – Le dernier alinéa du même article est supprimé.
Article 81
Après l’article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2. – Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l’instruction des demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’acquisition ou de détention d’armes et pour l’examen des déclarations de détention d’armes faites en application de l’article 15.
« Les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l’ordre public ou la sécurité des personnes, pour l’exécution des ordres de remise d’armes et de munitions à l’autorité administrative prévus aux articles 19 et 19-1. »
Article 82
L’article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
« Art. 18. – Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d’armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. »Dans le cas où la personne mentionnée au précédent
alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d’un établissement de santé, l’autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les modalités d’application du présent article. Il prévoit notamment les
conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d’autorisation d’acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l’obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans le cas visé au deuxième alinéa. »
Article 83
Le décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :
1° L’article 19-1 devient l’article 19-2 ;
2° L’article 19-1 est ainsi rétabli :
« Art. 19-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 19, le préfet peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration de s’en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une personne mentionnée à l’article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention,
soit à la neutraliser, soit à la remettre à l’Etat.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme.
« Lorsque l’intéressé ne s’est pas dessaisi de l’arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie de l’arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d’autorisation doit comporter toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée. »La saisie de l’arme visée à l’alinéa précédent s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte s’il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent article d’acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes.
« Cette interdiction est levée par le préfet s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 19-2 est complété par les mots : « et des septième et huitième alinéas de l’article 19-1 ».
Article 84
I. – L’article 28 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’action publique est éteinte à l’encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l’autorité publique les armes ou munitions qu’elle détient
en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation. »
II. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 35 du même décret, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « avant-dernier alinéa ».
Article 85
Avant le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. »