Législation

Loi Sarkozy – Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure -TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES MAIRES, DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPETRES

Article 86
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 225-5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater ; ».
2° Après le 4° du I de l’article L. 330-2, il est inséré
un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater ; »
Article 87
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l’article L. 325-1, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots :
« à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, » ;
2° Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « Peuvent également », sont insérés les mots : « , à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, »
;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 325-12 est ainsi rédigé :
« Peuvent également, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s’applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. »
Article 88
Après l’article L. 325-12 du code de la route, il est inséré un article L. 325-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-13. – Le maire, le président d’un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d’instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective. »
Article 89
L’article L. 325-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être prescrite par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l’application de cette disposition et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »
;
2° Au second alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».
Article 90
L’article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »
Article 91
I. – Après le 4° de l’article L. 332-20 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les gardes champêtres ; ».
II. – Après le 4° de l’article L. 415-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les gardes champêtres ; ».
Article 92
Dans l’article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2213-18 », est supprimée.
Article 93
Le premier alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République. »